C-26, r. 219 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 219
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des psychologues du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire de formation pratique ou de recherche; lorsque l’activité est un cours formel, un crédit représente 15 heures d’enseignement et 30 heures de travaux d’intégration;
«stage»: activité permettant à un étudiant de se familiariser avec l’exercice de la profession de psychologue auprès d’une clientèle diversifiée, soit enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, et l’utilisation de divers modes d’évaluation et d’intervention (individuelle, groupe, communautaire) sous supervision d’au moins un psychologue possédant un minimum de 2 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’un doctorat et d’un minimum de 6 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’une maîtrise dans le domaine visé par le stage ou par au moins un professionnel oeuvrant en psychologie et dont la compétence et l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 10, équivalentes à celles d’un psychologue possédant ce minimum;
«internat»: activité permettant à un étudiant d’intégrer les connaissances et d’appliquer les méthodes reconnues à une diversité de clientèles et de problématiques par l’insertion dans un milieu professionnel avec supervision par au moins un psychologue possédant un minimum de 2 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’un doctorat et d’un minimum de 6 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’une maîtrise dans le domaine visé par l’internat ou par au moins un professionnel oeuvrant en psychologie ou dans un domaine connexe à la psychologie et dont la compétence et l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 10, équivalentes à celles d’un psychologue possédant ce minimum.
D. 56-2007, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme en psychologie délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il démontre ce qui suit:
1°  son diplôme en psychologie a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires en psychologie de niveau équivalent à celui d’un programme d’études en psychologie donnant ouverture à un des diplômes en psychologie reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Ces programmes d’études doivent comprendre un minimum de 45 crédits de cours et de recherche et un minimum de 2 300 heures de formation pratique supervisée (700 heures de stages et 1 600 heures d’internats, pour un total de 51 crédits) qui sont répartis de façon à permettre l’apprentissage des compétences professionnelles suivantes jugées nécessaires à la pratique de la psychologie, soit:
i.  relations interpersonnelles: un minimum de 3 crédits;
ii.  évaluation et diagnostic psychologiques: un minimum de 500 heures de formation pratique et de 9 crédits sur les méthodes d’évaluation et sur la psychopathologie ou le dysfonctionnement;
iii.  intervention: un minimum de 500 heures de formation pratique et de 9 crédits dont un minimum de 3 crédits en intervention individuelle, de 3 crédits en intervention auprès de systèmes (couple, famille, groupe, organisations) et de 3 crédits au choix en intervention;
iv.  recherche: un minimum de 6 crédits portant sur les processus et méthodes de recherche;
v.  éthique et déontologie: un minimum de 3 crédits;
vi.  consultation et supervision: un minimum de 200 heures de formation pratique dont au moins 50 heures portant sur la consultation et 50 heures portant sur la supervision et un minimum de 3 crédits portant sur la consultation et la supervision;
vii.  activité autonome de recherche (travaux dirigés, mémoires, essais ou thèses): un minimum de 12 crédits;
2°  il a été admis dans ce programme en ayant préalablement complété un minimum de 42 crédits de cours dans les bases scientifiques de la psychologie réparties de la façon suivante:
i.  bases biologiques du comportement: un minimum de 6 crédits;
ii.  bases cognitives et affectives du comportement: un minimum de 6 crédits;
iii.  bases sociales culturelles du comportement: un minimum de 6 crédits;
iv.  psychologie du développement: un minimum de 6 crédits;
v.  histoire et systèmes en psychologie: un minimum de 3 crédits;
vi.  psychométrie: un minimum de 3 crédits;
vii.  méthodes de recherche: un minimum de 3 crédits;
viii.  analyse de données: un minimum de 3 crédits;
ix.  personnalité: un minimum de 3 crédits;
x.  psychopathologie: un minimum de 3 crédits.
D. 56-2007, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissance et d’habiletés requis.
D. 56-2007, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail en psychologie;
2°  la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  la nature et le contenu des stages de formation et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
D. 56-2007, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
5. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant le relevé officiel des résultats obtenus, la description du contenu des cours suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement de tout diplôme obtenu;
3°  une attestation officielle de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme confirmant qu’il a complété et réussi les internats et les stages;
4°  une attestation officielle de sa participation à tout autre stage ou à toute autre activité de formation, la description des activités du stage ou de l’activité de formation comprenant notamment le nombre d’heures du stage ou de l’activité de formation, le nombre d’heures de supervision et les qualifications du superviseur;
5°  une attestation officielle et une description de son expérience pertinente de travail comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées avec ou sans encadrement ainsi que les qualifications du supérieur immédiat ou du superviseur, s’il y a lieu.
D. 56-2007, a. 5.
6. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment du traducteur qui en a rédigé la traduction.
D. 56-2007, a. 6.
7. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Québec.
D. 56-2007, a. 7.
8. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 5 au comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
Aux fins de formuler une recommandation, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de passer avec succès une entrevue, de réussir un examen ou de faire les deux.
D. 56-2007, a. 8.
9. À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le comité exécutif décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le comité exécutif refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou décide de la reconnaître en partie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études à suivre ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 56-2007, a. 9.
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité exécutif de ne pas reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 8. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 56-2007, a. 10.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (D. 133-2001, 01-02-21).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de formation reçue, dûment complétée et dont les frais ont été acquittés avant le 1er mars 2007, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
D. 56-2007, a. 11.
12. (Omis).
D. 56-2007, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 56-2007, 2007 G.O. 2, 1175
L.Q. 2008, c. 11, a. 212